Ce que dit la loi sur le don d'ovocytes

En France, le don d’ovocytes comme tous les dons d’éléments du corps humain est encadré par la loi de bioéthique*. Il est réalisé par des praticiens compétents dans des centres agréés. Il est soumis à trois grands principes :

Le don est volontaire

  • Il est réalisé librement et sans pression d’aucune sorte. La donneuse est informée des modalités de prise en charge et de la technique mise en œuvre (en particulier les risques et contraintes de la stimulation et de la ponction ovariennes).
  • La donneuse signe un consentement sur lequel elle peut revenir à tout moment et ce jusqu’à l’utilisation des ovocytes.
  • Si elle vit en couple, l’autre membre du couple signe également un consentement.

Le don est gratuit

  • La loi interdit toute rémunération en contrepartie du don d’ovocytes.
  • Les donneuses bénéficient de la prise en charge des frais occasionnés par le don.
article 16: LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique "Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'amélioration des conditions de remboursement de l'ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d'organes, de tissus et de cellules du corps humain à l'occasion de leur prélèvement ou de leur collecte."

https://www.legifrance.gouv.fr

Le don est anonyme

  • Donneuses et receveuses ne peuvent connaître leurs identités respectives.
  • La loi dit aussi qu’aucune filiation ne pourra être établie entre l’enfant issu du don et la donneuse. Cet enfant est celui du couple qui l’a désiré, sa famille est celle dans laquelle il est né.
  • La loi limite le nombre d’enfants issus du don d’ovocytes d’une seule et même donneuse. Les probabilités de consanguinité pour les générations futures sont donc statistiquement infimes.

Décret d’application : Si la donneuse n’a pas encore procréé, la possibilité de conserver une partie de ses ovocytes lui est offerte, si elle le souhaite, sous réserve que la quantité prélevée soit suffisante. Il s’agit d’une mesure de précaution dans le cas où sa fertilité serait ultérieurement compromise et conduirait à un recours à l’assistance médicale à la procréation. Cf. : Arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation.

* Loi du 6 août 2004, modifiée en 2011

[mise à jour : janvier 2016]

extrait dondovocytes.fr

 

 

Le Code du Travail et la PMA:

 

Article L1225-16 Entrée en vigueur 2016-01-28 La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

 

 

Guide de l'agence de biomédecine qui fournit toutes les explications et  références nécessaires aux remboursements:  (ouvrir le lien)

https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/tarification_dons_vivant.pdf


Consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur - Présentation et fondements


 

En cas de recours à une procréation médicalement assistée (PMA) avec tiers donneur, une formalité est imposée pour le don de sperme ou d’ovocyte. En effet, le consentement du couple souhaitant recourir à cette technique doit être recueilli.

Ce consentement résulte d’une déclaration conjointe devant notaire (C. civ., art. 311-20, al. 1er). La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : Defrénois flash 1er avr. 2019, n° 149y2, p. 1) a prévu que le notaire a l’exclusivité de compétence pour recueillir ce consentement.

Source : https://www.lextenso.fr/guide-defrenois-de-la-redaction-des-actes/GDA114h6